OPTI'CONF / CCI TOULOUSE / 4 FEVRIER 2010
Mis en ligne sur notre Opti’Blog le 16 février 2010
Le Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles : quelles incidences pour l'employeur en 2010
?
Par Maître Olivier PASSERA,
Avocat au barreau de Seine Saint Denis
Depuis le 1er janvier 2010 est entré en application le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 (ci-après « le décret ») qui modifie considérablement les procédures applicables en matière
d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles. Lorsqu'on connait l'importance pratique pour les employeurs, particulièrement ceux organisés en sociétés d'au
moins 200 salariés soumises à une tarification dite « réelle » de leurs accidents du travail et maladies professionnelles (ci après « AT/MP »), de contrôler l'application par les organismes de
sécurité sociale de la législation sur les risques professionnels, s'approprier les nouvelles règles posées par le décret est un enjeu de première importance.
Faciliter cette compréhension est l'objet de la présente étude qui, dans un souci didactique, suivra la chronologie d'une instruction d'AT/MP.
Seront successivement examinés :
I-/ L'EMPLOYEUR PENDANT LA PHASE D'INSTRUCTION
A-/ LES RESERVES MOTIVEES
B/- LE POINT DE DEPART DES DELAIS D'INSTRUCTION
C-/ L'INFORMATION DE L'EMPLOYEUR
II-/ L'EMPLOYEUR APRES LA PHASE D'INSTRUCTION
A-/ LA NOTIFICATION DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
B-/ LA NOTIFICATION DE LA DECISION ATTRIBUTIVE D'UN TAUX D'INCAPACITE
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I-/ L'EMPLOYEUR PENDANT LA PHASE D'INSTRUCTION
A-/ LES RESERVES MOTIVEES
On sait que l'employeur est tenu de déclarer les accidents du travail, et ce, même s'il n'a aucune possibilité de vérifier la matérialité de l'accident allégué. Moyennant quoi, il lui appartient
d'assortir sa déclaration de toutes réserves qu'il estimerait justifiées.
Le décret prévoit que les réserves de l’employeur doivent être motivées et qu'elles peuvent être formulées dans tous les dossiers que ce soit en AT, en MP et en cas de rechute.
Que revêt l'exigence de motivation des réserves ? Le décret ne le précise pas.
Mais une jurisprudence constante de la cour de cassation, antérieure au décret, définit la notion de « réserves» comme la contestation du caractère professionnel de l’accident, en sorte que les
réserves, pour être recevables, doivent porter sur les « seules circonstances de temps et de lieu ou d'existence d'une cause totalement étrangère au travail » .
Ce qui exclut les réserves non qualifiées ou portant sur des considérations étrangères au caractère professionnel de l'accident, par exemple celles soulignant seulement l'existence d'un état
pathologique antérieur.
On voit donc que le décret ne fait que consacrer sur ce point la jurisprudence de la haute juridiction et que l'exigence des réserves motivées est une fausse innovation.
En tout état de cause, les caisses devront apprécier ce caractère « motivé » en vérifiant que les réserves répondent à la définition donnée par la cour de cassation.
La simple mention de « réserves », sans autre précision, sur la déclaration d'accident du travail ne donnera pas lieu à investigation de la caisse et n’imposera ni instruction, ni information de
l'employeur.
Inversement, en cas de réserves motivées de l'employeur, la caisse devra instruire la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, soit en procédant à une
enquête administrative auprès des intéressés, soit en adressant à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause du sinistre.
Si la caisse ne procède pas à cette instruction, la décision de prise en charge ne sera pas opposable à l'employeur .
Il importe de rappeler tout de même que l'absence de réserve portée par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la caisse quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas
reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite .
- En matière d'AT, le nouvel article R.441-11 du code de la sécurité sociale dispose :
« La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur. »
Cette rédaction pose la question de la concomitance de la déclaration d’accident du travail et des réserves. Ce qui serait une modification au regard du droit antérieur sous l'empire duquel il
était admis que les réserves puissent être différées pourvu qu'elles soient émises dans le délai initial d'instruction de 30 jours et, en tout état de cause, avant la décision de prise en
charge.
La prudence commandera de formuler désormais les réserves en même temps que l'établissement de la déclaration d’accident du travail, soit dans le champ prévu sur celle-ci à cet effet, soit sur
papier libre annexé.
Ce qui implique de la réactivité puisque la déclaration d’accident du travail doit être adressée à la caisse primaire dans les 48 heures de la connaissance par l'employeur de l'accident.
En matière de MP, le décret prévoit que :
« la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen
permettant de déterminer la date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. » (CSS, art. R.441-11)
Le nouveau texte n'ajoute pas à l'obligation pour la caisse d'adresser à l'employeur une copie de la déclaration de maladie professionnelle (renseignée par le salarié), celle de le rendre
destinataire d'une copie du certificat médical initial descriptif de la pathologie déclarée.
Il faut rappeler qu'il y a peu, la cour de cassation jugeait que la caisse primaire était tenue de joindre au double de la déclaration de maladie professionnelle adressée à l’employeur la copie
du certificat médical initial :
« Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la caisse avait préalablement à la décision litigieuse, envoyé à l’employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle adressée par M…et le
certificat médical attestant de la maladie dont est décédé son époux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ».
Mais opérant un revirement, la cour de cassation dispense désormais la caisse de cette obligation, motif pris que l'organisme, ayant informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, a
satisfait à son obligation d'information peu important que « l'envoi du double de la déclaration de maladie professionnelle n'ait pas été assorti d'une copie du certificat médical initial » .
Reste à savoir comment désormais l'employeur pourra émettre des réserves motivées au seul vu d'une déclaration de maladie professionnelle qui, bien souvent, ne mentionne pas la pathologie ni même
parfois le tableau concerné, et lorsqu'elle le fait, doit être considérée avec prudence puisqu'elle émane du salarié lui-même et non d'un médecin.
On peut donc espérer, tenant cette exigence de réserves motivées, que la Cour de cassation revienne à sa jurisprudence antérieure pour que l'employeur ait connaissance du certificat médical
descriptif en même temps que la déclaration de maladie professionnelle.
Concernant les rechutes, le décret prévoit également la possibilité de réserves :
« En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de le rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à
l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées. »(CSS,
art. R.441-11)
Sur le principe, c'est une nouveauté car l'ancienne réglementation ne prévoyait pas cette possibilité.
Mais la lettre du décret n'envisage que le cas de la rechute d'un AT. Quid de la possibilité d'émettre des réserves motivées en cas de rechute d'une MP ? On ne comprendrait pas qu'elle soit
exclut et il faut considérer que l'omission n'est pas délibérée mais procède d'un simple oubli.
Pour le reste, la motivation des réserves ne doit pas poser de difficulté puisque l'employeur est rendu destinataire du « double de la demande de reconnaissance de le rechute », soit en
pratique du certificat médical de rechute descriptif qui en fait office.
Ce que prévoyait d'ailleurs déjà la jurisprudence de la cour de cassation :
« Qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne ressort pas que la caisse avait envoyé à l'employeur le double de la demande de reconnaissance de la rechute déposée par la salariée ou la copie du
certificat médical susceptible d'en tenir lieu, ni informé la société de l'avis du médecin-conseil qui constituait un élément de nature à lui faire grief, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard des textes susvisés » .
En outre la transmission de la demande de reconnaissance de rechute, doit désormais être assurée « par tout moyen permettant de déterminer la date de réception ».
➢ Conseils pratiques :
1/ - Il est opportun de formuler des réserves motivées mais succinctes, compatibles avec la brièveté du délai dans lequel elles doivent être émises, particulièrement en AT : les réserves
accompagnent la déclaration d'accident du travail et, en toute hypothèse, ne sont plus recevables après que la caisse a notifié sa décision de prise en charge, ce qui peut prendre seulement
quelques jours en cas de prise en charge d'emblée.
On privilégiera des formulations telles que : « contestation de la matérialité de l'AT » ou « absence de témoin » ou « contestation du caractère professionnel de la MP », etc... Il convient
d'éviter absolument les réserves visant uniquement un état antérieur ou la responsabilité d'un tiers, toutes contestations étrangères au strict caractère professionnel de l'AT et, en tant que
telles, non-conformes aux principes dégagés par la cour de cassation.
2/- Il est conseillé d'adresser les réserves à la caisse primaire par lettre recommandé avec demande d'avis de réception, pour se constituer la preuve de leur envoi.
3/- L'émission de réserves est utile à chaque fois qu'il existe un doute sur le caractère professionnel d'un AT, d'une MP ou d'une rechute.
Leur intérêt pratique est de déclencher une instruction qui pourra servir de levier à une contestation.
Elles permettent en outre de différer la décision de la caisse, en évitant une prise en charge d'emblée au bout seulement de quelques jours et au plus tard dans le délai initial d'instruction (30
jours en AT et 3 mois en MP), ce qui est très court pour rassembler des éléments de contestation.
Ce gain de temps inhérent au déroulement d'une instruction sera d'autant plus appréciable que le recours amiable consécutif à la décision de prise en charge est lui même contenu désormais dans un
délai de deux mois.
B/ LES DELAIS D'INSTRUCTION
Sous l'empire de la précédente réglementation, la première cause de refus du caractère professionnel d’un AT était l’absence de certificat médical initial (CMI) dans le dossier de la caisse
primaire, soit que la victime n’avait pas consulté de médecin, soit que l'ayant fait, elle n’avait pas transmis le CMI à l'organisme, qui, dans tous les cas, se trouvait dans l'impossibilité de
se faire une opinion sur le caractère professionnel de lésions non médicalement constatées.
Pour autant, le délai initial d'instruction de l'AT (30 jours) ou de la MP (3 mois) courait à compter de la connaissance par la caisse de la déclaration d'accident du travail (DAT) ou de la
déclaration de maladie professionnelle (DMP).
Fréquemment la caisse devait alors recourir au délai complémentaire d'instruction (60 jours en AT et 3 mois en MP), et lorsqu'à l'issue de celui-ci, elle n'avait toujours pas obtenu le document
médical, elle devait notifier une décision de refus de prise en charge afin d’éviter l’acceptation implicite.
Et ce, quitte à prendre ultérieurement une décision rectificative de prise en charge après envoi du CMI par l'assuré que la décision de rejet avait fait réagir.
On voit l'inconvénient d'une situation qui compliquait sérieusement la gestion administrative des caisses, et pouvait en outre menacer l'opposabilité de leur décision à l'égard de l'employeur
puisque la cour de cassation avait précisé que le recours à un délai complémentaire d’instruction avant de prendre une décision sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie
obligeait la caisse primaire à respecter son devoir d’information préalable à l’égard de l’employeur :
« Mais attendu que selon l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ne peut être
prolongé que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire ; qu’il s’ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre une décision, elle est tenue de
respecter les dispositions de l’article R.441-11 du même code (…) » .
Bien souvent, cette information de l'employeur n'était pas donnée au motif qu'aucune instruction n'avait été diligentée, le recours au délai complémentaire n'ayant été motivé que par la nécessité
d'obtenir le certificat médical initial.
C’est pour éviter ces inconvénients que le décret a modifié l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale qui précise désormais que les délais impartis à la caisse primaire pour statuer sur
le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie courent à compter de la date à laquelle la caisse a reçu d’une part, la déclaration d'accident du travail ou la déclaration de maladie
professionnelle et d’autre part, le certificat médical initial.
La « connaissance de la déclaration d'accident » est remplacée par « la date à laquelle elle [la caisse] a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ».
Désormais, c'est donc la réception du couple constitué par la déclaration d'accident du travail ou la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial qui constitue le
point de départ du délai d'instruction.
En revanche la durée des délais d'instruction est inchangée, que ce soit pour le délai initial de 30 jours en AT et de 3 mois en MP, comme pour le délai complémentaire de 60 jours en
AT et de 3 mois en MP.
En définitive, tant que le CMI n'aura pas été transmis, l’instruction du dossier n’ayant pas commencé, la caisse n'aura pas à notifier de refus.
La caisse n'aura pas besoin non plus de recourir au délai complémentaire d'instruction, ce qui l'obligeait, en l'état de la jurisprudence précitée, à procéder à l'information de l'employeur.
En cas d’absence de CMI dans le délai de deux ans à compter de la déclaration d'accident du travail, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par l'assuré sera
prescrite en application de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale.
On l'aura compris, d'un point pratique, les innovations concernant les délais d'instruction concernent au premier chef les assurés et non les employeurs.
C/ L'INFORMATION DE L'EMPLOYEUR
En application des nouvelles dispositions du décret, la caisse primaire d’assurance maladie est tenue de procéder à une information de la victime ou de ses ayants droit ainsi que de l’employeur
avant de prendre sa décision dès lors qu’elle procède à une enquête ou à l’envoi d’un questionnaire, que ce soit à la suite des réserves motivées de l’employeur, en cas de décès de la victime ou
si la caisse l’estime nécessaire.
En revanche, si aucune mesure d’instruction n’est diligentée, il n’y a pas lieu de procéder à une information de l’employeur.
L'information porte sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13, autrement dit la
déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les
éléments communiqués par la caisse régionale, éventuellement le rapport de l'expert technique.
Sont ainsi reprises pour l'essentiel les règles jurisprudentielles dégagées par la cour de cassation dans ses arrêts de principe du 19 décembre 2002 :
"Mais attendu qu'il résulte de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou
d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date
à laquelle elle prévoit de prendre sa décision" .
La grande innovation du décret est de prévoir un délai règlementaire de consultation du dossier de l'assuré puisqu'il est prévu de communiquer à la victime ou ses ayants droit et à l’employeur,
par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, au moins 10 jours francs avant la prise de décision, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief,
ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale.
Les jours francs se définissent comme des jours entiers décomptés de 0h à 24h, week-end et jour férié inclus. Le jour de la notification ne comptant pas, le point de départ de ce délai se situe
au lendemain du jour de la notification (selon les règles de procédure civile, le jour de la notification s'entend, pour le destinataire, de la date de réception). En revanche le dernier jour
compte, mais lorsque le délai expire un dimanche ou un jour férié, il est reporté au premier jour ouvrable suivant..
Il appartient à la caisse de pouvoir prouver la date de réception.
Ce peut être par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Mais pas seulement puisque le décret prend le soin de viser « (…) tout moyen permettant de déterminer la date de réception (...) », ce qui renvoie à des moyens plus modernes de communication qui
sont traçables dans le temps, comme la télécopie et son accusé de transmission ou l'envoi électronique, encore que dans ce cas l'avis de réception dépend de la volonté du destinataire de le
donner.
Lorsqu'on connaît le coût pour une caisse primaire des envois postaux recommandés avec avis de réception, tout laisse penser que les organismes ne se priveront pas d'utiliser des moyens moins
coûteux.
➢ Conseils pratiques :
1/- On l'a dit, la nouveauté tient dans l'instauration d'un délai réglementaire de consultation du dossier du salarié, qui se substitue au « délai utile » consacré par la jurisprudence de la cour
de cassation qui était venue préciser que la caisse primaire d'assurance maladie devait accorder un délai suffisant à l'employeur pour consulter le dossier afin de garantir le principe du
contradictoire.
Dans le cas contraire, la décision de prise en charge devait être déclarée inopposable à l'égard de l'employeur :
« Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a relevé que la caisse avait informé la société par lettre du 9 mars 2004, reçue le 12 mars
par la société, de la possibilité de consulter le dossier dans un délai de dix jours à compter de l'établissement de la lettre, et que la caisse était fermée au public les samedi et dimanche, a
décidé que le délai imparti expirant le 18 mars au soir, la société n'a en réalité disposé que de quatre jours utiles pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, de sorte que la
caisse n'avait pas respecté son obligation d'information résultant de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale » .
Ce délai utile, laissé à l'appréciation des juges du fond, était malheureusement soumis à un fort aléa judiciaire.
Ainsi par exemple, un délai de quatre jours pouvait être jugé insuffisant à Tarbes , et au contraire satisfaisant à Rennes .
Désormais ces incertitudes n'auront plus court.
Le délai minimum garanti de consultation s'appliquera à toutes les caisses primaires de manière uniforme. Par exemple pour un avis de clôture d'instruction daté du jeudi 04/02/2010,
réceptionné par l'employeur le vendredi 05/02/2010, le délai de consultation ne saurait expirer avant le lundi 15/02/2010 à minuit, selon le décompte suivant : samedi 06/02, dimanche 07/02, lundi
08/02, mardi 09/02, mercredi 10/02, jeudi 11/02, vendredi 12/02, samedi 13/02, dimanche 14/02 et lundi 15/02 inclus. Donc le décision de la caisse pourra intervenir seulement à compter du mardi
16/02.
Est-ce à dire que le décret règlera toute discussion sur la computation du délai ?
Rien n'est moins sûr.
Des divergences d'interprétation sont possibles d'abord sur la question du point de départ du délai de 10 jours.
Le texte prévoit que « la caisse communique à la victime ou à ses ayants-droit et à l'employeur au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant de
déterminer la date de réception l'information (...) » (CSS, art. R. 441-14 al. 3 et 4)
A quelle date la caisse « communique »-t-elle l'information à l'employeur : devra-t-on considérer la date d'établissement du courrier, celle d'envoi ou encore celle de réception ?
Certaines caisses seront probablement tentées de retenir l'une des deux premières.
Mais le fait que le texte se réfère à « tout moyen permettant de déterminer la date de réception » milite en faveur de la date de réception car on verrait mal sinon l'utilité de cette
mention.
On peut également se demander si le délai courra dans l'hypothèse où l'employeur ne réceptionnerait pas l'envoi recommandé.
Ici une réponse affirmative me paraît devoir s'imposer. D'abord parce que la communication de l'information, qui déclenche le délai, renvoie à une initiative de la caisse indépendante de la
réception par l'employeur ; ensuite parce que c'est l'inclinaison de la jurisprudence en d'autres matières comme le licenciement ; enfin parce qu'admettre le contraire consisterait à faire
dépendre de la volonté discrétionnaire de l'employeur le pouvoir décisionnel de la caisse.
➢ Conseils pratiques :
1/- Une chose est certaine : la caisse qui prendra sa décision avant l'expiration du délai de consultation verra sa prise en charge déclarée inopposable vis à vis de l'employeur.
C'est le sens de la jurisprudence constante de la cour de cassation :
« Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse avait pris sa décision avant l'expiration du délai imparti à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
L'hypothèse d'une décision prématurée n'est pas d'école compte tenu de l'emprise des délais d'instruction sur la décision de la caisse qui est toujours tiraillée entre la double nécessité,
d'application souvent délicate, d'une part, d'inscrire sa décision dans les délais d'instruction afin d'éviter une prise en charge implicite et, d'autre part, de différer sa décision jusqu'au
terme du délai de consultation pour respecter l'information contradictoire de l'employeur.
D'où l'intérêt, pour chaque dossier, de vérifier que le délai a été strictement observé.
2/- Enfin si les caisses, comme c'est hautement probablement, préfèrent à l'envoi recommandé, la télécopie ou le courriel, moins coûteux, il sera opportun de communiquer au service Risques
Professionnels de la caisse primaire les coordonnées de la personne en charge des AT/MP dans l'entreprise, afin d'éviter qu'une télécopie adressée dans un hall d'accueil ou un courriel sur une
boîte « contact@..., n'arrivent jamais, ou tardivement, entre les mains de l'agent qualifié pour les recevoir.
II-/ L'EMPLOYEUR APRES LA PHASE D'INSTRUCTION
A-/ LA DECISION DE PRISE EN CHARGE D'UN AT, D'UNE MP, D'UNE NOUVELLE LESION OU D'UNE RECHUTE
Jusqu'à présent, seule la décision de la caisse primaire rejetant la prise en charge était adressée pour information à l'employeur : « La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime
ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ». (CSS, art. R. 441-14)
Il n'y avait donc ni information, ni moins encore de notification de la décision de prise en charge, seule de nature à faire grief à l'employeur ; en conséquence, l'employeur qui entendait
contester l'opposabilité à son égard d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, pouvait engager son recours amiable à tout moment.
Car en effet l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale conditionne le recours devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire à une notification préalable:« Les
réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont
soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut
être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. »
L'employeur était donc libre d'exercer son recours devant la CRA par exemple à réception de son taux de cotisation AT, soit plusieurs années après la réalisation du sinistre.
Ce qui n'est plus possible à présent et induit un changement important des pratiques.
Le décret opère une distinction selon que la décision fait grief ou non à l'employeur.
Ainsi, en cas de reconnaissance du caractère professionnel d’un AT ou d’une MP, d’une nouvelle lésion ou rechute faisant grief à l'employeur, une notification lui est adressée par tout moyen
permettant d’en déterminer la date de réception avec indication des voies et délais de recours.
Dans le cas contraire, une décision de refus ne faisant pas grief à l’employeur, une notification lui est adressée en lettre simple.
Ces règles sont inversées et transposables aux victimes ou ses ayants-droit.
Dorénavant donc, tout recours formé par l’employeur ou la victime au-delà du délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse sera irrecevable et la décision deviendra
définitive à son égard.
Ces modifications emportent les conséquences suivantes :
- l’employeur a la faculté de contester dans un délai de deux mois après notification les décisions de reconnaissance ;
- le délai expiré, la décision de reconnaissance est définitive pour l’employeur, même en cas de contestation de son taux de cotisation.
On peut prévoir le développement d'une pratique de contestation systématique des décisions faisant grief, ne serait-ce qu'à titre conservatoire. Ce qui conduirait à un engorgement des CRA, voire
des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS).
➢ Conseils pratiques :
1/- La question se pose de la rédaction de ces recours amiables dans un temps très proche de la réalisation du risque AT/MP, donc avec une antériorité de prestations extrêmement limitée.
Ex : en AT le recours amiable sera engagé au plus tard 5 mois après le sinistre (3 mois d'instruction au maximum avant le prise en charge + 2 mois de délai de recours).
Comment, en dépit du peu d'éléments de réclamation réunis dans un délai aussi contenu, peut-on rédiger une requête amiable qui se doit néanmoins d'être complète pour ne pas encourir le risque
d'une irrecevabilité, au stade du TASS, de moyens de contestation qui n'auraient pas été soumis à l'examen de la CRA ?
Rappelons, en effet, que toute contestation devant être précédée de la saisine de la CRA, la réclamation dont est saisi le Tribunal doit par conséquent porter sur les mêmes chefs de demande que
ceux soumis à la commission. Aussi, si le requérant a omis un point dans sa réclamation devant la CRA, il ne peut par la suite saisir directement le TASS de sa contestation portant sur
celui-ci.
Il importe alors de prévoir dans le recours, outre une argumentation principale et développée (par exemple sur la matérialité de l'AT ou le non-respect de l'obligation d'information), « des
portes de sortie », c'est à dire des réclamations beaucoup plus sommaires en l'absence d'éléments de contestation suffisants au jour du recours, mais qui pourront s'étayer au fur et à mesure de
la procédure contentieuse devant le TASS (par exemple : « En tout état de cause, la société X conteste les lésions, ainsi que la durée des soins et arrêts de travail pris en charge par la
caisse primaire d’assurance maladie, au titre de cette maladie professionnelle » ou « En tout état de cause, la société X conteste le caractère professionnel de la maladie de Mme ... ».
Ces ouvertures préserveront la recevabilité, au stade du recours contentieux, de réclamations qui étaient imprévisibles lors du recours amiable, compte tenu à l'antériorité réduite des
prestations à cette date (ex : la durée excessive de soins et arrêts de travail consécutifs à une pathologie qui ne les justifie pas sans existence d'un état intercurrent).
Les méconnaître au stade de la CRA serait se priver de la possibilité de les invoquer devant le TASS.
B-/ LA DECISION ATTRIBUTIVE D'UN TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE (IPP)
Le décret modifie les conditions de notification des décisions d'attribution de rente : « La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de
déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident ». (CSS, art. R. 434-32
al.3)
Il s'agit du contentieux dit médical ou technique devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) relatif uniquement au taux d'IPP.
Pour mémoire, on rappellera l'enjeu financier de ce contentieux : en deçà d'un taux dIPP de 10%, le compte employeur est faiblement impacté par l'attribution d'un capital ; en revanche pour un
taux égal ou supérieur à 10 %, une rente capitalisée d'un montant vite significatif alourdit le décompte des prestations servant de base au calcul du taux de cotisation AT.
Antérieurement au décret, le code de la sécurité sociale prévoyait : « La décision motivée [d'attribution de rente] est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident ».
En vertu de l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, inchangé, « Le demandeur doit présenter son recours contre la décision de la caisse dans le délai de 2 mois qui court à compter de
la date de notification de cette décision ».
Faute de notification à l'employeur, aucun délai de recours ne courait contre lui. Il n'était donc pas rare que le recours médical soit engagé seulement à réception du compte employeur
mentionnant un important capital représentatif de rente, voire du taux de cotisation fortement impacté par le taux d'incapacité.
La décision relative à l’incapacité permanente sera dorénavant notifiée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception avec mention des voies et délais de recours à la victime et à
l’employeur.
Ces modifications emportent pour l’employeur les conséquences suivantes :
- l’employeur a la faculté de contester dans un délai de deux mois la décision de la caisse ;
- le délai expiré, la décision d’attribution est définitive pour l’employeur (autorité de la chose décidée) ; il ne pourra donc pas contester cette décision au-delà, même en cas de contestation
de son taux de cotisation.
Les mêmes observations que celles faites à propos de la notification des décisions de reconnaissance du caractère professionnel d'un AT/MP sont transposables à la notification des décisions
attributives d'un taux d'IPP, notamment au regard de l'automaticité prévisible des recours conservatoires..
On peut également se demander si ces nouvelles dispositions ne sont pas de nature à remettre en cause le principe général en droit de la sécurité sociale d’indépendance des rapports
caisse/salarié et caisse/employeur ?
En dépit de la circulaire d'application N°DSS/2C/2009/267 en date du 21/08/2009 du décret, qui précise :
« Ces nouvelles dispositions ne remettent pas en cause l’indépendance des rapports victime/caisse et employeur/caisse. » (…) « dans l’hypothèse où l’employeur exerce un recours, la décision issue
de ce recours n’a aucun effet sur la décision de reconnaissance prise à l’égard de l’assuré : il n’y a pas lieu de l’appeler en la cause dans ce contentieux, la décision initiale lui restant
acquise en vertu du principe de l’indépendance des parties », et inversement lorsque le salarié exerce un recours.
On restera réservé sur cette interprétation car il n'échappera à personne que désormais la victime et l'employeur, auxquels la décision attributive de rente sera notifiée en même temps avec les
mêmes effets, pourront être enclins à exercer l'un et l'autre un recours devant le TCI, le salarié pour voir son taux d'incapacité revu à la hausse, l'employeur, à la baisse, spécialement en deçà
de 10 %.
En pareille hypothèse, tout porte à croire que le juge du contentieux technique liera le sort des parties en fixant un seul et même taux d'IPP opposable à tous.
On peut aussi imaginer que, saisi du seul recours du salarié mécontent de l'attribution d'un capital plutôt que d'une rente, le TCI attrait dans la cause l'employeur, dans le délais de recours et
avant que la décision de la caisse acquiert l'autorité de la chose décidée à son égard, pour lui rendre opposable une éventuelle augmentation du taux...
On voit à travers ces exemples que la simultanéité des notifications à l'employeur et son salarié, a pour effet naturel d'unir leur sort au regard du taux d'incapacité.
Or le propre du principe de l'indépendance des rapports est de les dissocier.
On attendra avec impatience d'être fixé sur ce point par le jurisprudence qui, en tout cas, ne sera pas liée par une circulaire ministérielle dépourvue de valeur normative et contraignante.
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Enfin quelques précisions sur l'application des dispositions du décret dans le temps.
En application de l’article 2, les nouvelles dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2010.
Il faut comprendre que :
- les réserves motivées s'imposent pour les AT/MP/rechute survenus depuis le1er janvier 2010 ;
- les nouvelles modalités d'information de l'employeur sont applicables pour les instructions en cours depuis le1er janvier 2010 ;
- les recours CRA doivent être présentés dans le délai de deux mois à compter des notifications de prise en charge depuis le1er janvier 2010 ;
- les recours TCI doivent être présentés dans le délai de deux mois à compter des notifications de décisions attributives de taux d'incapacité depuis le1er janvier 2010.
Pour tout complément d'information :
Tél : 05.67.68.46.20 / Fax : 05.61.31.96.74