ALERTE : LE DECRET N°2009-1767 DU 30 DECEMBRE 2009 RELATIF A LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES ET DES NON-SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES
Rappel pour mémoire : Depuis le 1er janvier 2010 est entré en application le décret n°2009-1767 du 30 décembre 2009 qui transpose au régime agricole les nouvelles procédures applicables en matière d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles du régime général (cf. décret n°2009-938 du 29 juillet 2009). Lorsqu'on connait l'importance pratique pour les coopératives, de contrôler l'application par les organismes de sécurité sociale de la législation sur les risques professionnels, s'approprier les nouvelles règles posées par le décret est un enjeu de première importance.
Ce qui change :
1/ Les réserves motivées
On sait que l'employeur est tenu de déclarer les accidents du travail, et ce, même s'il n'a aucune possibilité de vérifier la matérialité de l'accident allégué. Moyennant quoi, il lui appartient d'assortir sa déclaration de toutes réserves qu'il estimerait justifiées.
Le décret prévoit que les réserves de l’employeur doivent être motivées et qu'elles peuvent être formulées dans tous les dossiers que ce soit en AT, en MP et en cas de rechute.
2/ Les délais d'instruction
Le décret précise que les délais impartis à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie courent à compter de la date à laquelle la caisse a reçu d’une part, la déclaration d'accident du travail ou la déclaration de maladie professionnelle et d’autre part, le certificat médical initial.
Désormais, c'est donc la réception du couple constitué par la déclaration d'accident du travail ou la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial qui constitue le point de départ du délai d'instruction.
En revanche la durée des délais d'instruction est inchangée, que ce soit pour le délai initial de 30 jours en AT et de 3 mois en MP, comme pour le délai complémentaire de 60 jours en AT et de 3 mois en MP.
3/ L'information de l'employeur
En application des nouvelles dispositions du décret, la caisse est tenue de procéder à une information de la victime ou de ses ayants droit ainsi que de l’employeur avant de prendre sa décision dès lors qu’elle procède à une enquête ou à l’envoi d’un questionnaire, que ce soit à la suite des réserves motivées de l’employeur, en cas de décès de la victime ou si la caisse l’estime nécessaire.
En revanche, si aucune mesure d’instruction n’est diligentée, il n’y a pas lieu de procéder à une information de l’employeur.
La grande innovation du décret est de prévoir un délai règlementaire de consultation du dossier de l'assuré puisqu'il est prévu de communiquer à la victime ou ses ayants droit et à l’employeur, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, au moins 10 jours francs avant la prise de décision, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier du salarié.
4/ Le recours amiable contre une décision de prise en charge d'accident du travail, maladie professionnelle, rechute ou nouvelle lésion
Désormais en cas de reconnaissance du caractère professionnel d’un AT ou d’une MP, d’une nouvelle lésion ou rechute faisant grief à l'employeur, une notification lui est adressée par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception avec indication des voies et délais de recours.
Dans le cas contraire, une décision de refus ne faisant pas grief à l’employeur, une notification lui est adressée en lettre simple.
Ces règles sont inversées et transposables aux victimes ou ses ayants-droit.
Dorénavant donc, tout recours formé par l’employeur ou la victime, devant la commission de recours amiable de la caisse, au-delà du délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse sera irrecevable et la décision deviendra définitive à son égard.
5/ Le recours contre une décision attributive de rente
La décision relative à l’incapacité permanente sera dorénavant notifiée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception avec mention des voies et délais de recours à la victime et à l’employeur.
Ces modifications emportent pour l’employeur les conséquences suivantes :
- l’employeur a la faculté de contester dans un délai de deux mois la décision de la caisse ;
- le délai expiré, la décision d’attribution est définitive pour l’employeur (autorité de la chose décidée) ; il ne pourra donc pas contester cette décision au-delà, même en cas de contestation de son taux de cotisation.
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