LE NOUVEAU DECRET N° 2010-424 DU 28 AVRIL 2010 RELATIF A LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE
Rappel pour mémoire : L’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, applicable à la procédure devant le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité (compétent pour statuer sur le taux d’Incapacité Permanente Partielle), prévoit expressément que :
« la Caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ».
Parmi les éléments recueillis par la Caisse pour prendre sa décision d’attribuer un taux d’IPP, le rapport médical d’évaluation des séquelles établi par le médecin Conseil, et visé à l’article R. 434-31 dernier alinéa du Code de la Sécurité Sociale, est la pièce principale.
Très fréquemment, le service médical des caisses primaires d’assurance maladie refusait obstinément la communication de ce document en s’abritant derrière le secret médical (art. 226-3 du Code pénal).
En refusant de communiquer le rapport d’évaluation des séquelles à l’employeur ou au médecin qu’il a désigné, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne permettait pas à l’employeur de faire valoir ses droits dans le cadre d’un débat contradictoire expressément prévu par l’article R.143-8 du Code de la Sécurité Sociale à l’occasion des litiges portés devant les juridictions du contentieux de l’incapacité.
Par une série d’arrêt du 4 février 2009 de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification et l’arrêt du 19 février 2009 de la Cour de Cassation, ces juridictions ont confirmé que le non-respect du principe du contradictoire par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, justifie la décision du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité prononçant l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d’attribuer un taux d’IPP au salarié.
Objet du nouveau décret :
La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 a introduit dans le Code de la Sécurité Sociale un nouvel article L. 143-10 qui dispose :
« Art. L. 143-10. - Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente.
À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
Le décret annoncé est intervenu le 28 avril 2010 et crée de nouveaux articles R. 143-32 et R. 143-33 du Code la Sécurité Sociale ainsi libellés :
« Art. R. 143-32. ― Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d’une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l’article L. 143-1 a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport.
« Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe.
« Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l’employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l’employeur par tout moyen permettant d’établir sa date certaine de réception.
« Art. R. 143-33. ― L’entier rapport médical mentionné à l’article L. 143-10 comprend :
« 1° L’avis et les conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir ;
« 2° Les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé. »
Conséquence du nouveau décret :
désormais, le service médical de la caisse primaire ne pourra plus s’abriter derrière le secret médical, expressément levé, pour refuser de communiquer le rapport d’évaluation des séquelles au médecin-conseil de l’employeur qui en fera la demande ; inversement, l’employeur ne pourra plus arguer du défaut de production de ce document pour obtenir l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle.
Le débat devant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité sera donc à l’avenir plus médical que procédural.
D’où l’importance accrue de bénéficier dans le cadre de ce contentieux de l’assistance, au côté de l’avocat, d’un médecin rompu à la pratique de l’évaluation de séquelles des lésions professionnelles.
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